8. Les ensembles de véhicules routiers doivent être composés de l’un ou l’autre des ensembles suivants:1° un véhicule-remorqueur et une remorque;
2° un tracteur qui tracte 1 ou 2 semi-remorques;
3° un tracteur qui tracte 1 semi-remorque et 1 remorque;
4° un tracteur de ferme qui tracte 2 remorques;
5° un tracteur qui tracte 1, 2 ou 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d’âne».